Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 24 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008243569
- Date
- 24 novembre 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation pour congés de fin de campagne non pris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 132/30ème de sa dernière solde mensuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A sollicite l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, sa demande tendant au versement d'une somme représentative de 132 jours de congés de fin de campagne non pris, avant le placement en position de retraite qu'il a sollicité et qui lui a été accordé à compter du 15 février 2003 ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision de rejet du ministre, M. A soutient que celui-ci a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article 7 du décret du 22 avril 1974 aux termes duquel les congés de fin de campagne sont limités à six mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a fondé, à titre principal, sa décision sur le motif qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne permet l'attribution d'une rémunération spécifique pour les congés non pris par un militaire ; que , par suite, le moyen invoqué par M. A est inopérant et doit être écarté ; Considérant que si M. A soutient que les autorités militaires ont commis une erreur de droit et une faute en ne l'informant pas, au moment de sa demande de placement en position de retraite, du risque qu'il encourait de ne pouvoir prendre la totalité de ses congés avant la date du départ qu'il avait sollicitée, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elles auraient méconnu une éventuelle obligation d'informer les officiers sur leurs choix de prise de congés, aucun texte ni aucun principe ne mettant une telle obligation à la charge de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 janvier 2005 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 24 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008243569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel