Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 8 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008243686
- Date
- 8 novembre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au consulat de France à Brazzaville de délivrer dans le délai d'une semaine, des visas à l'attention d'Odile B et de Naomi ; 2°) de prescrire ces mesures sous astreinte, dont une partie à leur bénéfice afin de couvrir les frais liés à la séparation de leurs filles ; ils exposent qu'ils ont obtenu le 18 août 2006 une décision leur reconnaissant le bénéfice du regroupement familial dont ils se sont assurés, à la suite d'un référé « mesure utile » formé devant le tribunal administratif de Marseille, que le consulat de France à Brazzaville serait informé ; qu'ils ont délégué une personne à Brazzaville avec une procuration signée, pour effectuer les démarches d'obtention de visas ; que cette personne a obtenu un rendez-vous le 6 octobre avec le service des visas puis avec un représentant de l'ANAEM dans cette ville ; que, toutefois, leurs dossiers, après avoir été étudiés, ont été refusés ; qu'aucune convocation ultérieure ne leur a été adressée ; que leur requête au Conseil d'Etat répond en tous points aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui permet au juge administratif « en cas d'urgence et sur simple requête d'ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; que la mesure demandée par M. et Mme Aubert tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur ce fondement, au consul de France à Brazzaville de délivrer dans le délai d'une semaine des visas à Odile B et Naomi , n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées ; que par suite, leur demande doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008243686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel