Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008243777
- Date
- 27 janvier 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Martineau A, demeurant chez M. Thelisc Donald, 8, rue Maurice Berteaux à Montmagny (95360) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 2004, de la décision en date du 18 mai 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. A allègue qu'il a des liens familiaux en France et que sa présence est nécessaire à sa fille majeure de nationalité française laquelle a besoin de son soutien moral en raison de son état dépressif, il n'apporte aucun justificatif sur l'aide qu'il lui apporte ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il n'aurait plus de nouvelles de quatre de ses enfants restés en Haïti, ainsi que de sa femme dont il dit être séparé, n'est pas de nature à établir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ou porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Martineau A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008243777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel