Conseil d'État6EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 6EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES — 16 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008243805
- Date
- 16 janvier 2006
administratif
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Texte intégral
Vu 1° sous le n° 274686 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2004 et 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE, dont le siège social est ... à Paris 75440 (Paris Cedex 09), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2004-1018 du 28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier ; Vu 2° sous le n° 285784, la requête, enregistrée le 5 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE, dont le siège social est ... à Paris 75440 (Paris Cedex 09), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n°2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier en tant qu'il codifie le décret n°2004-1018 du 28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier aux articles D. 341-1 à D. 341-15 du code monétaire et financier, d'autre part, les articles D. 341-1 à D. 341-15 de ce code ; Vu 3° sous le n° 285978, la requête, enregistrée le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE, dont le siège social est ... à Paris 75440 (Paris Cedex 09), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article D. 34110 du code monétaire et financier : Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 274686, 285784 et 285978 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions dirigées contre le décret du 28 septembre 2004 : Considérant que la FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE demande l'annulation du décret du 28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier dont l'article 2 fait obligation aux personnes morales dont l'activité est dévolue au crédit, à l'investissement, à l'assurance ou au capital risque mentionnées au 1° de l'article L. 3413 du code monétaire et financier de déclarer elles-mêmes les démarcheurs personnes physiques relevant des personnes morales qu'elles peuvent mandater en vertu du I de l'article L. 3414 du même code ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3416 du code monétaire et financier : « Les personnes mentionnées à l'article L. 3413 et celles mandatées en application du I de l'article L. 3414 ( ) font enregistrer en tant que démarcheurs ( ) les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ( ) » ; que le I de l'article L. 3414 dispose que les établissements, entreprises et institutions mentionnés au 1° de l'article L. 3413 peuvent mandater des personnes morales afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier et que dans ce cas ces dernières peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte ; qu'il ressort de ces dispositions qu'il incombe aux personnes morales mandatées de communiquer elles-mêmes les informations requises pour la tenue du fichier des personnes habilitées prévu par l'article L. 3417 du même code ; que, dès lors, en mettant cette obligation à la charge des personnes morales habilitées à consentir un mandat à ces personnes morales, l'article 2 du décret du 28 septembre 2004 a méconnu les prescriptions de la loi ; que, par suite, cette disposition, qui est divisible du reste du décret, doit être annulée et le surplus des conclusions dirigées contre ce décret rejeté ; Sur les autres conclusions : Considérant que la FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE demande, par les mêmes moyens, l'annulation pour excès de pouvoir, les articles D. 341-1 à D. 341-15 du code monétaire et financier, qui ont été insérés par le décret du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier et qui reprennent les dispositions du décret du 28 septembre 2004 ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être retenus, de ne faire droit à ses conclusions qu'en tant qu'elles sont dirigées contre l'article D. 341-10 du code monétaire et financier qui reprend, dans les mêmes termes, l'article 2 du décret du 28 septembre 2004 et d'en rejeter le surplus ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 du décret du 28 septembre 2004 et l'article D. 341-10 du code monétaire et financier sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 274686, 285784 et 285978 est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 16 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008243805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel