Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 25 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008243824
- Date
- 25 janvier 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 2004, présentée par M. Djamal A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 26 septembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 8 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que la présente décision, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être écartées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, de l'arrêté du 8 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal A, au préfet du Rhône et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 25 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008243824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel