Conseil d'État2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIESSatisfaction Totale
Conseil d'État · 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 24 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008244428
- Date
- 24 mai 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... B par M. Z... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 1er juin 2004 par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) lui a refusé un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 20001093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, « Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes », qui peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum ; qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de cette convention, les visas mentionnés à son article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... B, de nationalité sénégalaise, a sollicité en janvier 2004, auprès du consul général de France à Dakar, un visa de court séjour sur le territoire français pour rendre visite à sa famille, et notamment à son père, M. Z... B, ressortissant français ; Considérant qu'en se fondant exclusivement, pour confirmer la décision par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de délivrer à M. Y... B un visa de court séjour sur le territoire français, sur ce que l'intéressé n'avait pas établi être à la charge d'un ressortissant français, alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier qu'il disposerait des moyens de subsistance suffisants, ou serait en mesure de les acquérir légalement, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France en date du 2 décembre 2004 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 2 décembre 2004, statuant sur le recours de M. B est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008244428
Données disponibles
- Texte intégral