Conseil d'État2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIESRenvoi
Conseil d'État · 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 26 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008244768
- Date
- 26 juillet 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benoît A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2005 par laquelle le conseil de prévention et de lutte contre le dopage a rejeté sa réclamation visant au paiement d'une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 10 mai 2004 par laquelle ledit conseil a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pour une durée d'un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 35 000 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 36341 et suivants ; Vu la loi n° 2000321 du 12 avril 2000, notamment l'article 20 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 36341 du code de la santé publique : « Les fédérations sportives agréées engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 36311 » ; qu'aux terme de l'article L. 36342 du même code : « le conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction / 3° Il peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 36341 » ; Considérant que M. A a saisi le conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'une demande tendant au paiement d'une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision du 10 mai 2004 par laquelle le conseil a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pour une durée d'un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby, pour avoir utilisé une substance interdite par l'article L. 36311 du code de la santé publique ; que, par une lettre du 18 juillet 2005, le secrétaire général de ce conseil a indiqué à l'intéressé qu'il ne pouvait donner suite à sa demande ; Considérant que le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, qui tient des dispositions précitées du code de la santé publique, une compétence pour prononcer une sanction à l'encontre d'un sportif en cas d'usage d'un produit dopant, est une autorité administrative indépendante dépourvue de la personnalité morale ; qu'il engage donc, par les décisions entachées d'illégalité qu'il est susceptible de prendre, la responsabilité de l'Etat au nom duquel il agit ; que cependant, ces dispositions ne lui donnent pas qualité pour se prononcer sur les demandes de réparation des préjudices causés par l'illégalité de ses décisions ; que, par suite, il appartenait au ministre chargé des sports de se prononcer sur la demande indemnitaire de M. A ; qu'en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, en vertu duquel l'autorité administrative incompétemment saisie d'une demande la transmet à l'autorité administrative compétente, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage était tenu de renvoyer la demande indemnitaire de M. A au ministre aux fins d'examen et de décision ; qu'en application de ces mêmes dispositions, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative doit être regardé comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'expiration du délai de deux mois qui courait après la date de réception de cette demande au conseil de prévention et de lutte contre le dopage ; Considérant que cette décision implicite de rejet n'est pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application de l'article R. 3111 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le jugement de ce litige au tribunal administratif de Montpellier, dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la requête, la résidence de M. A, ainsi que le prévoit le 3° de l'article R. 31214 de ce code ; D E C I D E : -------------- . Article 1er : Le jugement des conclusions présentées pour M. A devant le Conseil d'Etat est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît A, au conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008244768
Données disponibles
- Texte intégral