Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008245646
- Date
- 16 janvier 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamila A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre en date du 17 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a fait savoir à Mme A qu'il avait décidé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 10 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ainsi que la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que, par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Djamila A et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008245646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel