Conseil d'État10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 3 avril 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008246051
- Date
- 3 avril 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Naïma A, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (92200) ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, faisant droit à la demande de Madame B et autres, a suspendu l'exécution du permis de construire accordé le 29 juillet 2005 à l'exposante par le maire de Trouville pour l'édification d'un immeuble d'habitation ; 2°) de mettre à la charge solidairement de Madame B et autres la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistré le 14 mars 2006, l'acte par lequel Maître Gaschignard, avocat de Mme A, déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Naïma A, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme B et autres et de Me Hemery, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme globale demandée par Mme B et autres ; qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de Mme B et autres le versement de la somme demandée par la commune de Trouville-sur-Mer ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme B et autres et de la commune de Trouville-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma A, à Mme B, à M. et Mme C, à M. et Mme D, à Mme E, à M. et Mme F, à M. et Mme H, à Mme I, à M. Noël G, à M. Claude G, à la commune de Trouville-sur-mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 3 avril 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008246051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel