Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 11 décembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008251169
- Date
- 11 décembre 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de sa décision du 20 décembre 2005 refusant à M. Edouard A l'attribution d'une pension civile d'invalidité à compter du 8 octobre 2005 ; 2°) de rejeter la demande formée par M. A devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 11 octobre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 décembre 2005 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Edouard A.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 décembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008251169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel