Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 1 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008252518
- Date
- 1 juin 2006
administratif
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 6 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions de la Corse a confirmé les jugements rendus les 11 décembre 2002 et 27 novembre 2003 par le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud allouant à M. A un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité nouvelle dénommée rhinopharyngite et laryngite avec sinusite à compter du 22 janvier 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par M. A ; Considérant que, pour demander à la cour régionale des pensions de la Corse l'annulation des jugements du tribunal départemental de la Corse du Sud allouant à M. A un droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité nouvelle dénommée rhinopharyngite et laryngite avec sinusite à compter du 22 janvier 1998, le MINISTRE DE LA DEFENSE faisait valoir que l'infirmité, déjà indemnisée, dénommée séquelles de déviation de la cloison nasale incluant celle de l'infirmité dénommée rhinopharyngite et laryngite avec sinusite, cette dernière ne pouvait pas être regardée comme une infirmité nouvelle et indemnisée, une deuxième fois à ce titre ; qu'en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment de l'expertise effectuée par M. Trojani, que les troubles persistants de rhinopharyngite et de laryngite avec sinusite ne figuraient pas parmi ceux ayant fait l'objet de la pension déjà attribuée à M. A et en jugeant qu'ils correspondaient à une affection et à une infirmité nouvelle justifiant, eu égard à leurs caractéristiques, le taux de pension de 10 % retenu par le tribunal départemental des pensions, la cour a répondu au moyen invoqué par le ministre et a légalement motivé son arrêt, au regard notamment des obligations prévues par l'article 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans dénaturer les faits de l'espèce ; que, dès lors, le recours du ministre doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Charles A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008252518
Données disponibles
- Texte intégral