Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 11 octobre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008252912
- Date
- 11 octobre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 23 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... B, demeurant... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme X... A, suspendu l'exécution de la décision du 4 mars 2006 du préfet des AlpesMaritimes autorisant M. B à posséder un dépôt de médicaments ; 2°) statuant sur la demande en référé, de la rejeter ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. B et de la SCP Tiffreau, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant, d'une part, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celuici porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; Considérant qu'en estimant que M. et Mme A, qui exploitent une pharmacie à Lerens (AlpesMaritimes), justifient de l'existence d'une situation d'urgence par la baisse importante de leur chiffre d'affaires qu'engendrera la décision contestée du préfet des AlpesMaritimes en date du 4 mars 2006 d'autoriser M. B, médecin généraliste établi à VillarssurVar, à posséder un dépôt de médicaments en vue de délivrer des médicaments aux personnes auxquelles il donne ses soins qui sont établies dans les communes que mentionne cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, eu égard aux arguments échangés devant lui, suffisamment motivé sur ce point son ordonnance ; qu'il n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en évaluant l'impact que cette décision était susceptible d'avoir sur ce chiffre d'affaires ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 42113 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie ou dans une commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les conditions prévues à l'article L. 5125-12 peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, ( ) » ; qu'en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation délivrée à M. B dans la mesure où l'arrêté préfectoral du 18 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 512512 du code de la santé publique mentionne la commune où ce médecin est installé comme étant desservie par une pharmacie, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à M. et Mme A, en application de ces dispositions, de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... B, à M. et Mme X... A et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008252912
Données disponibles
- Texte intégral