Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 février 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008253564
- Date
- 22 février 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 4 mars, 5 mai, 5 août et 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 19 novembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 décembre 1999 du consul de France à Fès rejetant sa demande de délivrance d'un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 8343 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire » ; qu'aux termes de l'article R. 6121 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 7515./ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 6117 » ; Considérant que la requête de M. X tend à la révision de la décision du 19 novembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 décembre 1999 du consul de France à Fès rejetant sa demande de délivrance d'un visa d'entrée en France ; que cette requête n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'en application de l'article R. 6121 du code de justice administrative, M. X a été invité, par lettre du 18 mars 2004, dont il a reçu notification le 22 avril suivant, à régulariser sa requête ; qu'à l'expiration du délai qui lui était imparti, il ne l'avait toujours pas régularisée ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008253564
Données disponibles
- Texte intégral