Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008253682
- Date
- 30 janvier 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 2 février 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour diverses infirmités ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement en date du 16 mars 1965 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne rejetant une précédente demande de pension pour les mêmes infirmités et de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt en date du 16 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 2 février 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour diverses infirmités ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 16 mars 1965, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne a rejeté une précédente demande de M. A au motif que ces infirmités n'étaient pas imputables au service ; que la cour régionale des pensions d'Aixen-Provence a estimé, par une appréciation souveraine qui n'est pas contestée, que la nouvelle demande de M. A portait sur les mêmes infirmités ; Considérant que si M. A soutient que le jugement du 16 mars 1965 est intervenu sur une procédure irrégulière et ne lui a pas été signifié, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a, par l'arrêt attaqué, opposé l'autorité de la chose jugée aux conclusions de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008253682
Données disponibles
- Texte intégral