Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 13 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008254143
- Date
- 13 juillet 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2004 et 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 », dont le siège est ... ; l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, sur recours du ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer, le jugement avant dire droit du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de l'association requérante, dirigée contre la décision implicite par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre pour l'autoroute A 27, des mesures prévues par l'article 1er du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise ; 2°) statuant au fond, de lui accorder le bénéfice de ses écritures présentées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 », - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » demande l'annulation de l'arrêt du 29 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, a annulé le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2003 ordonnant qu'il soit procédé à une expertise dans le cadre de la requête qu'elle avait formée à l'encontre de la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre pour l'autoroute A 27, des mesures prévues par l'article 1er du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ; Considérant que par un arrêt du 12 mai 2005, la cour administrative d'appel de Douai s'est prononcée sur le fond, et a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer ; que, dès lors, la requête de l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » tendant à l'annulation de l'arrêt avant dire droit de la cour administrative d'appel de Douai du 29 juillet 2004 est devenue sans objet ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 ». Article 2 : Les conclusions de l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » tendant au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association « LES RIVERAINS DE L'A27 » et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 13 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008254143
Données disponibles
- Texte intégral