Conseil d'État1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 6 septembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008254316
- Date
- 6 septembre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux en date du 29 juillet 2005, tendant à l'annulation de la circulaire DRT 2005/05 du 20 juin 2005 relative au dispositif d'habilitation des Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) et visant à favoriser la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité, ensemble cette circulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bienfondé, faire grief ; qu'en l'espèce, alors même que les dispositions contestées de la circulaire litigieuse sont introduites par un passage dans lequel le ministre indique que sa note a un caractère purement interprétatif, elles doivent être regardées eu égard à leur objet et à leurs destinataires, comme présentant un caractère impératif et général et sont donc susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2412 du code du travail : « ( ) Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie ou par ces associations régionales./ L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 24111 du même code : « I. Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 2412, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être :/ 1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 24114 ;/ 2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;/ 3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;/ 4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;/ 5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 24114. » ; qu'enfin, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 24114 du code du travail : « L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour être habilités, sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège./ L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les services de santé au travail peuvent procéder à l'habilitation de personnes morales ; que d'autre part, le requérant ne justifie pas en quoi la nature de groupement d'intérêt économique conduirait à méconnaître les garanties d'indépendance des intervenants en prévention des risques professionnels prévues par les articles L. 2412 et R. 24114 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire serait illégale en ce qu'elle prévoit la possibilité d'habiliter les groupements d'intérêt économique en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux en date du 29 juillet 2005, tendant à l'annulation de la circulaire DRT 2005/05 du 20 juin 2005 relative au dispositif d'habilitation des Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP), ensemble cette circulaire ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de ce syndicat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008254316
Données disponibles
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