Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 21 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008254406
- Date
- 21 juillet 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, dont le siège est ... SAINT GUENAULT à EVRY (91002), et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 6 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à ce qu'il ordonne toutes mesures lui permettant de procéder à la vente au déballage prévue du 16 août au 16 septembre 2006, dont l'autorisation lui a été refusée par arrêté du 19 juin du sous-préfet de Torcy ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; la requérante soutient que si, eu égard à la mention figurant sur la lettre de notification du jugement attaqué que la voie de recours était la cassation, le juge des référés doit être regardé comme ayant fait application de la procédure de « tri » de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la procédure ainsi suivie est irrégulière dès lors que la procédure contradictoire avait été engagée ; qu'eu égard à l'impact du refus qui a été opposé à la requérante sur le chiffre d'affaires du magasin concerné, c'est à tort que le juge des référés a jugé que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre n'était pas grave ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que la société carrefour Hypermarchés SAS a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner toutes mesures lui permettant de procéder à la vente au déballage prévue du 16 août au 16 septembre 2006 dont l'autorisation lui a été refusée par arrêté du 19 juin 2006 du sous-préfet de Torcy ; que, nonobstant les mentions figurant sur la lettre de notification du jugement attaqué, elle doit être regardée comme formant appel de l'ordonnance du 6 juillet 2006 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public( ) aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale( ) » ; Considérant que le juge des référés, après avoir rappelé qu'il lui appartenait, lorsqu'il est saisi sur le fondement de ces dispositions, pour apprécier si une atteinte est portée à la liberté d'entreprendre, de tenir compte, eu égard aux caractéristiques de l'activité économique en cause, de l'ensemble des prescriptions qui peuvent, dans l'intérêt général, en encadrer l'exercice, a jugé que le refus opposé par le sous-préfet de Torcy, en application du régime d'autorisation prévu par l'article L. 310-2 du code de commerce, à la demande de la société requérante, laquelle faisait valoir qu'une vente similaire lui avait permis de réaliser environ le double du chiffre d'affaires mensuel de son rayon meubles, n'était pas susceptible, de faire obstacle à la poursuite de son activité économique, ni par suite de créer une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre ; Considérant qu'à l'appui de son appel, la société requérante se borne à reprendre le moyen qui était invoqué en première instance, auquel le juge des référés a répondu de façon circonstanciée, tenant compte contrairement à ce qui est soutenu de l'impact allégué sur le chiffre d'affaires du magasin concerné, et, par suite, sur la liberté d'entreprendre de la requérante ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ CARREFOUR HYPERMARCHE SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ CARREFOUR HYPERMARCHE SAS. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'Economie et des Finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008254406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel