Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008254690
- Date
- 7 juillet 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 26 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Monsieur Akouete X en tant qu'il fixe le Togo comme pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur, - les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à mois qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité togolaise, est entré en France irrégulièrement, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1°du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que le PREFET DE LA VIENNE, par décision en date du 26 septembre 2003, a pris à l'encontre de M. X un arrêté de reconduite à la frontière et a fixé, par une décision distincte, le Togo comme pays de destination ; que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière décision sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X invoque des menaces et des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, que les circonstances invoquées par M. X ne permettent d'établir ni la réalité des faits allégués, ni le bien-fondé de ses craintes de persécution ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué du PREFET DE LA VIENNE en tant qu'il fixe le Togo comme pays de destination, n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que M. X n'a invoqué dans sa demande présentée au tribunal administratif aucun autre moyen à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 8 octobre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 26 septembre 2003 en tant qu'il fixe le Togo comme pays de destination ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 8 octobre 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA VIENNE en date du 26 septembre 2003 fixant le Togo comme pays de destination de la reconduite. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VIENNE, à M. Akouete X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008254690
Données disponibles
- Texte intégral