Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008254812
- Date
- 22 novembre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 15 décembre 2005, présentés pour M. X... B, demeurant à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes a, d'une part, rejeté son appel dirigé contre la décision du 8 février 2005 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiensdentistes du Gard lui retirant la dérogation accordée au titre de l'article R. 4127270 du code de la santé publique qui lui permettait d'exercer à titre secondaire aux Angles et, d'autre part, confirmé la décision du 8 février 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127270 du code de la santé publique : Le chirurgiendentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Toutefois un cabinet secondaire est autorisé : 1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait des conditions géographiques ou démographiques particulières ; ( ) L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire ( ). Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois , elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies ( ) ; Considérant que, si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur les documents que le conseil national lui a transmis les 31 mai et 1er juin 2005, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté devant le conseil national des observations écrites et orales, portant, notamment, sur lesdits documents ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes, après avoir analysé, sans commettre d'erreur de fait, la situation géographique et démographique des Angles, a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la circonstance que la création dans cette commune d'un cabinet principal spécialisé en orthopédie dentofaciale satisfaisait aux besoins de la santé publique, pour procéder au retrait de l'autorisation permettant à M. B d'y exercer à titre secondaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2005 du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes ; Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme que demande le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... B, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008254812
Données disponibles
- Texte intégral