Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 28 décembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008254908
- Date
- 28 décembre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Luc et Isabel YX, demeurant ...; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 20 avril 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de leur requête tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Douala en date du 23 juillet 2003 refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mlle Y et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 2 avril 2004, confirmant le refus consulaire d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ; Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 20 avril 2005 par laquelle le Conseil d'Etat leur a donné acte du désistement de leur requête, faute d'avoir produit, dans les délais fixés par l'article R. 611-22 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire qu'ils avaient annoncé, M. et Mme YX soutiennent que l'annonce d'un mémoire ampliatif dans le corps de leur requête est due à une simple erreur matérielle de leur part ainsi qu'en atteste le fait que cette annonce n'a pas été reprise dans les conclusions de cette requête ; Considérant que la matérialité de l'annonce d'un mémoire complémentaire n'est pas contestée par les requérants ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une erreur imputable à ces derniers, elle ne révèle pas une erreur matérielle entachant la décision du Conseil d'Etat au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative précitées ; que la circonstance que les requérants n'auraient pas entendu se désister, comme en témoignerait la production d'un mémoire en réplique, est sans influence à cet égard ; qu'ainsi, la requête n'est pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Luc et Isabele YX et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008254908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel