Conseil d'État6EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 6EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES — 15 février 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008255176
- Date
- 15 février 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2004 et 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicanor A, demeurant ..., M. Jean-René B, demeurant ..., Mme Denise Marie-Thérèse C, demeurant ..., Mme Sylvie Pierrette Simone B, demeurant ..., la SOCIÉTÉ RM CONSULTANT ASSOCIES - JLC, devenue SARL CR FINANCES, dont le siège est ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 2 juin 2004 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a rejeté leur demande tendant à voir constater l'amnistie des faits sanctionnés par une décision de la chambre nationale de discipline du 1er octobre 2003 ; 2°) de constater que les faits sont amnistiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M.Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de M. A et autres et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...)./ Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) » ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : « Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision./ L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis./ En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ( ) » ; Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 ne concernent que les sanctions définitives ; que lorsqu'une sanction disciplinaire ou professionnelle a été, comme en l'espèce, prononcée, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, pour des faits antérieurs au 17 mai 2002, l'auteur de la décision doit être regardé, dans le silence de celle-ci, comme ayant implicitement mais nécessairement excepté ces faits du bénéfice de l'amnistie ; qu'il est alors loisible à la personne sanctionnée de contester cette appréciation non en suivant la procédure prévue par l'article 13 de la loi du 6 août 2002 mais en exerçant, le cas échéant, les voies de recours dont elle dispose contre la décision qui a prononcé la sanction ; Considérant que les requérants présentent devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision en date du 2 juin 2004 de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables rejetant leur demande tendant à ce que les sanctions professionnelles prononcées par une précédente décision en date du 1er octobre 2003 soient regardées comme amnistiées ; Considérant que la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, qui a prononcé le 1er octobre 2003 la sanction du blâme avec inscription au dossier à l'encontre de M. A, de M. B et de la SOCIETE RM CONSULTANTS ASSOCIES-JLC pour des faits survenus à la fin de l'année 1997, doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement refusé aux intéressés le bénéfice de l'amnistie ; que la seule voie de recours ouverte à ces derniers pour se prévaloir du bénéfice de l'amnistie à l'encontre de la décision du 1er octobre 2003 était celle du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que la demande dont ils ont saisi la chambre nationale de discipline afin qu'elle leur reconnaisse ce bénéfice était, en conséquence, irrecevable ; que ce motif, qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par la décision du 2 juin 2004 de la chambre nationale de discipline ; qu'il justifie légalement le dispositif de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de MM. A et M. B, Mmes C et B et de la SOCIÉTÉ RM CONSULTANT ASSOCIES - JLC, devenue SARL CR FINANCES, est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicanor A, à M. Jean-René B, à Mme Denise Marie-Thérèse C, à Mme Sylvie Pierrette Simone B, à la SOCIÉTÉ RM CONSULTANT ASSOCIES - JLC, devenue SARL CR FINANCES, au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008255176
Données disponibles
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