Conseil d'ÉtatJUGE DES REFERES
Conseil d'État · JUGE DES REFERES — 12 décembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008255198
- Date
- 12 décembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid B, demeurant ... et Mme Hanane A, épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le consul général de France à Fès, le 27 janvier 2005, puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 29 septembre 2005, ont refusé à M. B un visa d'entrée de long séjour en qualité de conjoint de Française ; 2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'ils se sont mariés le 29 novembre 2004 ; que la demande de visa présentée par M. B, de nationalité marocaine, a été rejetée par une décision du consul général de France à Fès le 27 janvier 2005, au motif que l'engagement matrimonial aurait été contracté dans le seul but pour M. B d'obtenir un titre de séjour ; qu'un recours a été formé devant la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; que le moyen tiré de ce que le refus de visa porte atteinte au droit des requérants à une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés dans la mesure où le refus de visa contraint les requérants à vivre séparément alors que leur union est sincère et stable ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu la copie du recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu, enregistrées le 7 décembre 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction, d'autre part rejette, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, par un télégramme du 7 décembre 2005, il a donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer à M. B le visa sollicité ; il fait observer en outre que les conclusions tendant à la suspension de la décision du consul, à laquelle s'est substituée la décision de la commission, ne sont pas recevables et que le requérant n'est pas non plus recevable à demander au juge des référés, qui se prononce à titre provisoire, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 décembre 2005 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu : -Maître Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B ; Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au consul général de France à Fès de délivrer le visa d'entrée en France sollicité par M. Farid B ; que ce télégramme précise que doit être délivré à l'intéressé le visa qu'il a demandé en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants ont en conséquence perdu leur objet ; qu'il n'y a lieu, par suite, d'y statuer ; que la disparition de l'objet du pourvoi primant l'examen de sa recevabilité, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction de la requête de M. B et de Mme A, épouse B. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme A, épouse B et au ministre des affaires étrangères. Fait à Paris, le 12 décembre 2005 Signé : B. Stirn
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- JUGE DES REFERES
- Date
- 12 décembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008255198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel