Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 février 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008255352
- Date
- 27 février 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Amine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n° 20001093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. X, âgé de 25 ans et célibataire, et de l'insuffisance de ses ressources personnelles pour subvenir aux besoins de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission a rejeté son recours ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah Amine X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008255352
Données disponibles
- Texte intégral