Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008255699
- Date
- 3 mai 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner au préfet de la Manche, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, d'exécuter la décision du Conseil d'Etat n° 150788 du 30 juillet 1997 qui a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Caen ayant annulé la décision du 7 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche rejetant la demande de M. A relative aux opérations de remembrement dans la commune de SainteMèrel'Eglise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 30 juillet 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Caen ayant annulé la décision du 7 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche rejetant la demande de M. A relative aux opérations de remembrement dans la commune de SainteMèrel'Eglise ; que, saisie par le préfet de la Manche, la commission nationale d'aménagement foncier a, par décision du 3 décembre 1999, défini les mesures tendant à permettre l'exécution de ce jugement comportant notamment l'aménagement d'un nouveau chemin ; que cette décision a été notifiée à M. A, qui ne l'a pas contestée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à la décision de la commission départementale du 7 mai 1991, M. A avait modifié les caractéristiques physiques du terrain en cause en en diminuant la déclivité et l'humidité ; qu'il a notamment fait approfondir un trou d'eau alimenté par drainage de la source dont il bénéficiait avant les travaux routiers à l'origine du litige, cette intervention se situant sur le tracé du chemin dont l'aménagement était prescrit par la commission nationale d'aménagement foncier dans sa décision du 3 décembre 1999 ; que ces interventions ont rendu impossible la bonne exécution de cette dernière décision ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juin 1993 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008255699
Données disponibles
- Texte intégral