Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 19 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008255866
- Date
- 19 mai 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Geneviève A, demeurant ... ; Mlle Geneviève A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 15 novembre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir donné acte à celle-ci de son désistement, a décidé que la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an dont six mois avec sursis, prononcée à son encontre par la décision en date du 23 novembre 1998 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays-de-la-Loire, prendra effet, pour la partie non assortie du sursis, du 1er janvier au 30 juin 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de Mlle A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 8215 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, « ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ( ) » ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué à l'appui de la requête, ne paraît pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; Considérant qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 15 novembre 2005 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Geneviève A, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 19 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008255866
Données disponibles
- Texte intégral