Conseil d'État1ère et 6ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 19 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008255885
- Date
- 19 mai 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le jugement du 9 février 2006, enregistré le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de M. Abdellatif A tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle la mutualité sociale agricole du Gard lui a refusé le bénéfice d'une aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : Les organismes d'assurance maladie auxquels l'autorité administrative a délégué la compétence pour prendre les décisions en matière d'attribution du droit à déduction d'un crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels, institué par les articles L. 863-1 et L. 863-2 du code de la sécurité sociale, peuvent-ils représenter l'Etat en justice dans ce domaine ou cette représentation est-elle réservée aux préfets de département en application des règles de représentation de l'Etat applicables devant les tribunaux administratifs ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1, R. 113-1 à R. 113-4 et R. 431-10 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT : Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par décision n° 287792 en date de ce jour, les recours contre les décisions prises par l'autorité administrative sur les demandes tendant à bénéficier du droit à déduction du montant de la cotisation ou prime annuelle du crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels, institué par les articles L. 863-1 et L. 863-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions de l'aide sociale, et non des tribunaux administratifs. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour le Conseil d'Etat d'émettre, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, un avis sur la question de savoir si, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un tel recours, les organismes d'assurance maladie auxquels l'autorité administrative a délégué la compétence pour prendre les décisions en matière d'attribution du droit à déduction mentionné ci-dessus peuvent assurer la défense contentieuse des décisions qu'ils ont prises ou si cette représentation est réservée aux préfets de département en application de l'article R. 431-10 du code de justice administrative. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montpellier, à M. Abdellatif A, à la mutualité sociale agricole du Gard et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 19 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008255885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel