Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 1 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008255940
- Date
- 1 juin 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A et Mme Jacqueline A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 2005 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2004 du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'AzurCorse leur infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an dont six mois avec sursis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a précisément relevé les faits sur lesquels elle s'est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ; Considérant qu'en estimant que les requérants avaient tiré parti des relations de confiance établies à l'occasion de l'exercice de leur activité médicale pour, d'une part, inciter M. et Mme B. à suivre des sessions rémunérées dites énergétiques, d'autre part, les inviter à consommer certains produits nutritionnels en leur remettant un bon de commande, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; Considérant qu'en estimant que ces faits constituaient des fautes de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit infligée à M. et Mme A, la section disciplinaire n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; Considérant qu'en estimant que ces faits étaient contraires à l'honneur et à la probité, et, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 11 de la loi du 6 août 2002, la section disciplinaire a fait une exacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à Mme Jacqueline A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes, à M. Alain Bassani et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008255940
Données disponibles
- Texte intégral