Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 4 août 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008256147
- Date
- 4 août 2006
administratif
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Texte intégral
Vu, la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aboubacar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête formée par M. A contre le jugement attaqué qui lui avait été notifié le 6 février 2003 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2003 ; que celle-ci a donc été formée dans le délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 22 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France en 1988 où il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, vit depuis lors sur le territoire français où résident sa mère, de nationalité française, ainsi que son frère et sa soeur ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Guinée où son père est décédé en 1994 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, été édicté en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2003, ensemble l'arrêté du préfet de police du 18 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. A, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubacar A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008256147
Données disponibles
- Texte intégral