Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008257121
- Date
- 10 mars 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GUIGNEN, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Guignen (35580) ; la COMMUNE DE GUIGNEN demande que le Conseil d'Etat : 1°) rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 16 décembre 2004 donnant acte, en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, du désistement de la requête n° 272138 ; 2°) annule l'ordonnance du 23 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 13 mai 2004 par lequel son maire a accordé un permis de construire à M. Patrick A pour l'extension d'un entrepôt commercial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE GUIGNEN, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification ; Considérant que la COMMUNE DE GUIGNEN soutient que le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a entaché l'ordonnance qu'il a rendue le 16 décembre 2004 d'une erreur matérielle en estimant que le délai de quinze jours prévu à l'article R. 611-23 du code de justice administrative n'était pas un délai franc, et en en déduisant que ce délai était expiré lorsque, le 29 septembre 2004, la COMMUNE DE GUIGNEN a fait enregistrer au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire enregistrée dans les même conditions, sous le n° 272138, le 13 septembre 2004 ; Considérant que l'erreur alléguée, qui porte sur la nature du délai, franc ou non, prévu à l'article R. 611-23 du code de justice administrative, constitue non une erreur matérielle, mais une question de droit, qui ne saurait être invoquée à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GUIGNEN n'est pas recevable à demander la rectification de l'ordonnance en date du 16 décembre 2004 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUIGNEN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUIGNEN, à M. Patrick A et à Mme Marie-Thérèse B.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008257121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel