Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008257149
- Date
- 22 mars 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. LIEN SOCIAL, dont le siège est ... (31313), représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. LIEN SOCIAL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 15 juillet 2004 par laquelle la commission a refusé de lui accorder le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18 et D.19-3 ; Vu le décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 relatif aux journaux et écrits périodiques et modifiant certaines dispositions du code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire pour l'octroi du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE LIEN SOCIAL, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 27 juin 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 15 juillet 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé d'accorder à la S.A.R.L. LIEN SOCIAL le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse au titre de la publication hebdomadaire « Lien social - le forum social du jeudi », qu'elle édite ; Considérant que la commission a rejeté, le 18 novembre 2004, le recours gracieux introduit par la S.A.R.L. LIEN SOCIAL et dirigé contre la décision du 15 juillet 2004, en reprenant à l'identique les motifs de cette dernière décision ; qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 2005 que la S.A.R.L. LIEN SOCIAL est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros que la société requérante demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 18 novembre 2004 de la commission paritaire des publications et agences de presse est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la S.A.R.L. LIEN SOCIAL la somme de 1500 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LIEN SOCIAL, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 22 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008257149
Données disponibles
- Texte intégral