Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 17 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008257504
- Date
- 17 mai 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 2006, présentée par M. Serge Z... D..., demeurant 38 A Malagnou Park à Genève 1208 (Confédération helvétique), par M. Jean Jacques C..., demeurant ..., 1817, Brent-Fontanivent (Confédération helvétique), par M. Jean Pierre Y..., demeurant ... à Lausanne 1004 (Suisse) et par M. B... A..., demeurant ..., 2016, Cortaillaud (Confédération helvétique) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la liste de candidats aux prochaines élections de l'Assemblée des Français de l'étranger sur laquelle figure M. Jean Daniel X..., consul honoraire à Sion, dans le Valais (Confédération helvétique) ; ils soutiennent que les dispositions de la loi du 7 juin 1982, modifiées par les dispositions de la loi du 20 juillet 2005, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006, interdisent aux agents diplomatiques et aux fonctionnaires consulaires de carrière de se présenter aux élections à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la circonscription électorale où ils exercent leur activité ; que la clarté du futur scrutin implique que ne soit pas admise à se présenter une liste sur laquelle figure un consul honoraire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée notamment par la loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que l'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés « statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire » ; qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; Considérant que la requête demande « l'annulation de la liste » constituée en vue des prochaines élections à l'Assemblée des Français de l'étranger sur laquelle figure un consul honoraire en invoquant les risques que pourrait présenter, pour la régularité du scrutin, la candidature de l'intéressé ; Mais considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne prend que des mesures provisoires, de prononcer une annulation ; que, d'autre, part, les dispositions législatives invoquées par les requérants ne concernent que les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires de carrière, et ne s'appliquent donc pas aux consuls honoraires ; qu'ainsi il est manifeste que la requête ne peut être accueillie ; qu'elle doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de MM. D..., C..., Y... et A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Serge Z... D..., Jean-Jacques C..., Jean-Pierre Y... et B... A.... Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008257504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel