Conseil d'État1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 30 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008257528
- Date
- 30 juin 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE, dont le siège est ... ; PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit édicté un décret pour l'application de l'article L. 42112 du code de la santé publique ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre le règlement d'application, dans un délai de six mois et sous astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du Conseil d'Etat aura reçu exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Hirsch, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 42112 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 dispose que : « Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques sous la responsabilité d'un pharmacien, par les pharmacies à usage intérieur définies à l'article L. 51261 ou par les officines de pharmacie. Les médicaments ainsi collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition de populations démunies par des organismes à but non lucratif, sous la responsabilité d'un pharmacien » ; que si le dernier alinéa de cet article dispose que : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article » , un tel décret n'était pas indispensable à l'entrée en vigueur de cette disposition législative dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle a reçu une application ; qu'il suit de là que PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE n'est pas fondée à soutenir que le refus implicite du Premier ministre de prendre un décret, qui résulte du silence gardé sur la demande qui lui avait été adressée par l'association requérante, est illégal ; que, si le gouvernement avait la possibilité de prendre un décret pour préciser les conditions d'application de l'article L. 51261 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de le faire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre, sous astreinte, un décret doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de larticle L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008257528
Données disponibles
- Texte intégral