Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008257555
- Date
- 7 juin 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de l'ambassadeur de France au Ghana en date du 27 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial avec son épouse ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France au Ghana : Considérant qu'en application des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana en date du 27 juin 2005 lui refusant le visa d'entrée et de long séjour qu'il sollicitait, s'est substituée à la décision de l'ambassadeur ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder, alors même que M. A bénéficiait d'une autorisation de regroupement familial, sur ce qu'il n'établissait pas avoir eu de vie commune avec son épouse et avait dès lors contracté cette union dans le seul but de faciliter son établissement en France ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard aux déclarations contradictoires de M. A et de son épouse sur les relations qu'ils entretiennent depuis leur mariage le 6 mars 2002, à l'absence de documents probants sur la réalité de ces relations et au fait que Mme A n'a présenté de demande de regroupement familial pour son mari que le 16 juin 2003, que la commission de recours ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur ce que M. A avait contracté cette union dans le seul but de faciliter son établissement en France pour rejeter le recours de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours contre le refus de l'ambassadeur de France au Ghana de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 7 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008257555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel