Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008257694
- Date
- 7 juillet 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nawal A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 14 juin 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié notamment par son troisième avenant du 11 juillet 2001 ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mlle A est dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmée explicitement le 17 février 2005, rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 14 juin 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A ne relève d'aucune des catégories de personnes mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'égard desquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que si Mlle A invoque une violation des stipulations du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nawal A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008257694
Données disponibles
- Texte intégral