Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Partielle
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 11 octobre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008257886
- Date
- 11 octobre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 mars 1992 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 6 mars 1989 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une erreur du greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sur l'adresse de M. A l'arrêt attaqué n'a pu lui être régulièrement notifié ; qu'ainsi la requête présentée par M. A devant le Conseil d'Etat n'est pas tardive ; que du fait de la même erreur, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre les intérêts de M. A devant la cour n'a pas pu entrer en relation avec l'intéressé ; qu'enfin, pour la même raison, le courrier informant M. A de la date de l'audience à laquelle son affaire a été appelée ne lui est pas parvenu ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que les droits de la défense n'ont pas été respectés et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A souffre d'un état anxio-dépressif constaté en 1974 ; que par une décision du 2 mai 1975 devenue définitive, cette infirmité a été déclarée non imputable au service ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander que lui soit reconnu, au titre de l'aggravation de ladite infirmité, le droit à une pension militaire d'invalidité ; qu'en particulier, il ne peut utilement se prévaloir à cette fin de ce que son état-anxio dépressif serait la conséquence des fréquentes mutations qui lui ont été imposées par l'autorité militaire, et des effets que celles-ci auraient eu sur sa vie affective et professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 27 mars 1992 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008257886
Données disponibles
- Texte intégral