Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 27 octobre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008257915
- Date
- 27 octobre 2006
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source officielle69-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VICTIMES. - PERSONNES VICTIMES DE PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES - INDEMNISATION DES ORPHELINS MINEURS DE DÉPORTÉS (DÉCRET DU 13 JUILLET 2000) [RJ1] - QUALITÉ DE MINEUR - APPRÉCIATION - DATE À RETENIR - DATE DE DÉPART DU CONVOI TRANSPORTANT LES DÉPORTÉS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacob A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre le jugement du 21 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de la mesure de réparation instituée, en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 6 novembre 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre le jugement du 21 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le Premier ministre lui a refusé, au motif qu'il était âgé de plus de vingt et un ans au moment de la déportation de ses parents, le bénéfice de la mesure de réparation instituée, en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, par le décret du 13 juillet 2000 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 13 juillet 2000 : Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'avait pas repris, à l'appui des conclusions de sa requête d'appel, le moyen, qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la déportation de ses parents devait être regardée comme ayant débuté dès leur arrestation, à la fin de l'année 1941, époque à laquelle il était mineur de vingt et un ans ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 13 juillet 2000, que la déportation des parents de M. A devait être regardée comme étant intervenue le 13 février 1943, date à laquelle il est constant que le convoi qui les a conduits au camp d'Auschwitz a quitté celui de Drancy, sans rechercher à quelle date ceux-ci avaient été préalablement arrêtés et internés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la cour, des stipulations combinées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacob A, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 27 octobre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008257915
Données disponibles
- Texte intégral