Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 24 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008258190
- Date
- 24 novembre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2005, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Thomas A, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée le 12 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Thomas A ; M. A demande au juge administratif : 1°) d'annuler la délibération du jury du concours d'accès en troisième année (spécialité génie mécanique) à l'école normale supérieure de Cachan en tant que celleci ne l'a pas déclaré admis à l'issue des épreuves organisées au titre de la session 2005 ; 2°) d'enjoindre au jury de le déclarer admis au dit concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-742 du 25 juillet 1960 modifié ; Vu l'arrêté du 30 novembre 2004 fixant les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que les dates des épreuves des concours d'admission aux écoles normales supérieures (session 2005) ; Vu l'arrêté du 4 avril 2005 fixant le nombre de postes d'élèves mis aux concours d'entrée à l'école normale supérieure (premier et deuxième concours), à l'école normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, à l'école normale supérieure de Lyon, à l'école normale supérieure de Cachan (première année et troisième année) pour la session 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de nonrecevoir soulevées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury du concours aurait fondé son appréciation de la candidature de M. A sur des éléments étrangers à son mérite ; que l'appréciation de la valeur scientifique des candidats par un jury de concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; Considérant que la circonstance qu'il n'existait qu'un très faible écart entre les notes obtenues par M. MARCHAL et celles obtenues par le dernier candidat reçu est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; Considérant que, si M. A prétend que le nombre de postes ouverts au concours aurait illégalement été ramené de 10 à 8 après le début des épreuves d'admissibilité, il ressort des pièces du dossier que ce nombre a été fixé à 8 par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publié le 5 avril 2005, soit avant le début des épreuves d'admissibilité de ce concours, intervenu les 19 et 20 avril 2005 ; que dès lors le moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARCHAL n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thomas A, au directeur de l'école normale supérieure de Cachan et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008258190
Données disponibles
- Texte intégral