Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 14 décembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008258273
- Date
- 14 décembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Monique X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir prononcé la décharge des intérêts de retard dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de l'intéressée au titre des années 1986 à 1989 et 1991 à 1995 avaient été assorties, puis réformé en conséquence le jugement du 28 mai 1998 du tribunal administratif de Nice, a rejeté celles des conclusions de son appel dirigées contre ces cotisations ; 2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des droits supplémentaires contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mlle X, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a prononcé les 28 et 29 avril 2005, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le dégrèvement de la totalité des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mlle X et restant en litige ; que la contestation qui pourrait s'élever au sujet du remboursement des frais de recouvrement de ces impositions supportées par la requérante ferait naître un litige distinct de celui sur lequel a statué la cour administrative d'appel ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 novembre 2002. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 14 décembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008258273
Données disponibles
- Texte intégral