Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXSatisfaction Totale
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 décembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008258624
- Date
- 9 décembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de Police ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant du Sénégal né en 1970, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 juin 2002, de l'arrêté du 26 juin 2002 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; Considérant que, pour attester de sa présence en France au cours des années 1994 et 1996, M. A ne produit que des copies d'enveloppes timbrées ; que l'ensemble des pièces produites par M. A pour prouver ses allégations, et dont il n'est pas établi pour nombre d'entre elles qu'elles soient relatives à l'intéressé, ne suffit pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 26 mars 2003 décidant sa reconduite à la frontière ; que par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des dispositions combinées des articles 25 et 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prononcer l'annulation dudit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A a fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France en 1999 et qu'il vit en concubinage avec la mère de cet enfant qu'ils ont tous deux reconnu ; que cependant, à la date de la décision attaquée, sa compagne n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulier et n'habitait avec lui que depuis quelques mois ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 2 juin 2003 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008258624