Conseil d'État · 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 6 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008258837
- Date
- 6 mars 2006
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Solution
source officielle28-005-04-03-01 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES. - PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION. - DÉFAUT DE MENTION D'UNE DÉPENSE SUR LE COMPTE DE CAMPAGNE - REJET GLOBAL DU COMPTE DE CAMPAGNE - ABSENCE - CONDITIONS (SOL. IMPL.).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur saisine en application de l'article L. 52-15 du code électoral, déclaré non fondée sa décision rejetant le compte de campagne de M. Jean-Louis A lors de l'élection cantonale du 21 mars 2004 dans le canton de Moncoutant (Deux-Sèvres) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code électoral : Le recours au Conseil d'Etat contre la décision d'un tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision ; Considérant que, par une décision en date du 3 novembre 2004, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. A, candidat élu en qualité de conseiller général dans le canton de Moncoutant (DeuxSèvres) à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 ; que la commission interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la commission en vertu des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, a rejeté sa saisine ; Considérant, d'une part, que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a qualité pour faire appel, au nom de l'Etat, de ce jugement ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la notification du jugement du tribunal administratif de Poitiers est parvenue à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES le 11 février 2005 ; que sa requête d'appel, présentée directement au Conseil d'Etat, a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 1er mars 2005, soit dans le délai d'appel prévu par les dispositions de l'article R. 116 précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES serait irrecevable ; Sur les conclusions de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES : Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. ( ) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit./ Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code, lorsqu'il est saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : ( ) le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 197 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de 1 754,94 euros représentant l'intégralité des recettes et dépenses figurant dans le compte de campagne déposé par M. A dans les délais légaux correspondait à des frais de la campagne officielle prévus par les dispositions de l'article R. 39 du code électoral qui, en application des dispositions de l'article L. 52-12 précité, n'avaient pas à y être portés ; qu'en revanche, la facture de 417,40 euros représentant des frais de travaux d'imprimerie non inclus dans les frais de campagne officielle a été produite par le candidat au cours de la procédure contradictoire menée par la commission, soit postérieurement au dépôt de son compte sur lequel cette dépense ne figurait pas ; que, dans les circonstances de l'espèce, le seul fait que cette dépense n'ait pas été mentionnée dans le compte de campagne de M. A ne justifiait pas le rejet dudit compte ; qu'ainsi, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré non fondée sa décision rejetant le compte de campagne de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean-Louis A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008258837
Données disponibles
- Texte intégral