Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 1 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008258879
- Date
- 1 mars 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS HAIR CC AQUITAINE venant aux droits de la société Espace Coiffure, dont le siège est 174, avenue du Truc à Mérignac (33700), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS HAIR CC AQUITAINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 16 mars 2001 autorisant le licenciement de M. Laurent A ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 16 mars 2001 ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SAS HAIR CC AQUITAINE venant aux droits de la société Espace Coiffure et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que le moyen tiré par la SAS HAIR CC AQUITAINE de ce que la minute de l'arrêt qu'elle attaque ne comporterait pas la signature du greffier exigée par les dispositions de l'article R. 7417 du code de justice administrative manque en fait ; Sur le bienfondé de l'arrêt attaqué : Considérant que, pour rejeter l'appel de la SAS HAIR CC AQUITAINE, ayant succédé aux droits de la société Espace Coiffure, contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité l'autorisant à licencier M. Laurent A, responsable d'un salon de coiffure à Libourne, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que si M. A s'était absenté durant les journées des 3 et 10 août 2000, son contrat de travail l'autorisait à fixer ses périodes de travail et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que ces absences auraient revêtu un caractère répété et auraient été de nature, par leur durée et le moment de la journée où elles sont intervenues, à perturber le bon fonctionnement du salon ; que, ce faisant, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS HAIR CC AQUITAINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SAS HAIR CC AQUITAINE est rejetée. Article 2 : La SAS HAIR CC AQUITAINE versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS HAIR CC AQUITAINE, à M. Laurent A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008258879
Données disponibles
- Texte intégral