Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 21 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008259253
- Date
- 21 juin 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 13 décembre 2000 du tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion rejetant sa demande en tierce opposition à l'encontre du jugement du 8 juin 2000 annulant, à la demande de la société supermarché Pichan, la décision du 22 décembre 1998 de la commission départementale d'équipement commercial de La Réunion accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS l'autorisant à réaliser un centre commercial au lieudit Beaulieu sur la commune de SaintBenoît, d'autre part rejeté sa demande en tierce opposition contre ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société supermarché Pichan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la société supermarché Pichan, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux attaqué par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 7417 du code de justice administrative ; que l'absence de signatures sur l'expédition de l'arrêt notifié à la société requérante n'entache pas cet arrêt d'irrégularité ; Considérant que les dispositions de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l'article L. 72010 du code de commerce, prévoient, qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de la commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées cidessus ; qu'il suit de là que la société supermarché Pichan, qui avait la qualité de tiers visàvis de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de La Réunion accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS l'autorisation d'exploiter un centre commercial à SaintBenoît, était recevable à contester cette décision directement devant le tribunal administratif de SaintDenis de La Réunion ; que par suite, en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande de la société supermarché Pichan devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative par la société requérante tendant à ce que la société supermarché Pichan lui verse la somme due au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société supermarché Pichan tendant au versement par la société requérante de la somme qu'elle demande au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société supermarché Pichan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS, à la société supermarché Pichan et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008259253
Données disponibles
- Texte intégral