Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 21 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008259395
- Date
- 21 juin 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 octobre 2005 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins qui a rejeté sa demande en annulation de la décision du 19 juillet 2005 du conseil régional de ProvenceCôte d'AzurCorse maintenant la mesure de suspension d'exercice de la médecine et subordonnant la reprise de son activité à une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 41243 du code de la santé publique (ancien article L. 460) : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celleci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celuici peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire. ; Considérant que, par une décision du 19 octobre 2005, qui n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2005 du conseil régional de l'ordre des médecins de ProvenceCôte d'AzurCorse maintenant la mesure de suspension d'exercice de la médecine à son encontre et subordonnant la reprise de son activité à une nouvelle expertise ; Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant que M. A ne saurait utilement contester la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de ProvenceCôte d'AzurCorse du 20 décembre 2003 qui est devenue définitive ; Considérant que la seule circonstance que le conseil départemental de l'ordre des médecins n'aurait pas organisé la nouvelle expertise dans le délai fixé par les dispositions cidessus citées, alors qu'au demeurant le requérant ne s'y est pas présenté, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'à la suite du constat de carence effectué le 29 avril 2005, c'est à bon droit, au regard des dispositions citées cidessus, que le conseil régional de ProvenceCôte d'AzurCorse, puis la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ont estimé nécessaire qu'une nouvelle expertise soit diligentée ; que M. A pourra, dans ce cadre, exercer, s'il s'y croit fondé, son droit de récusation de l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins des BouchesduRhône et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008259395
Données disponibles
- Texte intégral