Conseil d'État5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 7 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008259458
- Date
- 7 juillet 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GOLD FM, dont le siège est ... (33501), représentée par son président, M. X... A ; l'ASSOCIATION GOLD FM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 janvier 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de reconduire hors appel à candidatures l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore accordée le 6 novembre 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Considérant qu'aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, ( ) sauf ( ) 4° si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes. ( ) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la situation financière de l'association requérante s'est dégradée de manière continue depuis 2000, de telle sorte que l'ASSOCIATION GOLD FM n'était plus en mesure de diffuser des programmes d'intérêt local pour une durée quotidienne minimale de 10 heures conformément à la convention signée le 2 mai 2000 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ainsi que l'attestent des écoutes effectuées par le comité technique radiophonique de Bordeaux les 30 mars, 9 juin et 24 septembre 2004 ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que cette association a, par lettre du 14 décembre 2004, informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle avait réalisé des investissements destinés, selon ses dires, à redresser sa situation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 281 de la loi du 30 septembre 1986 en refusant, par sa décision du 17 janvier 2005, de reconduire l'autorisation d'émettre accordée à l'ASSOCIATION GOLD FM, au motif que sa situation financière ne lui permettait plus de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GOLD FM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 janvier 2005 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GOLD FM est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GOLD FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 7 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008259458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel