Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 août 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008259522
- Date
- 23 août 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari A demeurant à Oran 31290 (Algérie) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2003 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lambolez, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission : Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2003 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée de court séjour en France ; Considérant que, par une décision du 11 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête dirigée contre la décision de la Commission en date du 4 mars 2004 confirmant le refus du Consul général de France à Alger de délivrer à M. A un visa de court séjour pour se rendre auprès de sa mère en France, le consul général a accordé le visa de court séjour sollicité ; que l'intervention de cette décision rend sans objet les conclusions de la requête de M. A ; que dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à la réintégration dans la nationalité française de M. A : Considérant que les conclusions tendant à ce que M. A soit réintégré dans la nationalité française et à ce que les autorités consulaires lui délivrent un visa de long séjour ne sont pas recevables en l'absence de demandes en ce sens faites auprès des autorités compétentes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Lahouari A en tant qu'elle demande l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France en date du 4 mars 2004 lui refusant un visa de court séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahouari A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 23 août 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008259522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel