Conseil d'État10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 18 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008260024
- Date
- 18 janvier 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement en date du 6 octobre 1998 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de régler l'affaire au fond et de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités dont il s'agit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hassan, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X, - les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X, qui exerce la profession de menuisier métalliste, tend à l'annulation de l'arrêt en date du 27 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des pénalités dont elles ont été assorties ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement du 6 octobre 1988 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant le moyen tiré par M. X de ce que la preuve n'était pas apportée qu'il aurait été dûment avisé de l'audience ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à supposer même que M. X eût été dans l'impossibilité de rectifier ses écritures de bilan de l'exercice 1984, qui était prescrit, il ne pouvait faire figurer dans ses écritures de l'année 1985, premier exercice non prescrit, des charges non comptabilisées mais effectivement supportées en 1984 ; Considérant, en troisième lieu, que, en jugeant que l'administration avait à bon droit réintégré des frais de mission et de réception dans les résultats des exercices clos en 1985 et 1986, la cour n'a commis aucune erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dès lors que M. X se bornait, devant elle, à affirmer que ces frais correspondaient à des invitations de clients sans justifier ni leur réalité ni leurs montants ; Considérant, en quatrième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les faits en jugeant que M. X n'établissait pas que les dépenses d'électricité qu'il entendait regarder comme des charges de son entreprise individuelle, n'avaient pas été, en partie, engagées pour ses besoins personnels ; Considérant, enfin, qu'en jugeant que les travaux d'aménagement réalisés par M. X constituaient des immobilisations et que, faute d'avoir fait l'objet d'un amortissement, ils n'avaient pu donner lieu à l'inscription d'une déduction au titre de la dotation aux amortissements pour les années en cause, la cour n'a entaché sa décision d'aucune erreur de qualification juridique ni d'aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X dirigée contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 juin 2003 doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 18 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008260024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel