Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 10 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008260738
- Date
- 10 mai 2006
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source officielle36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CESSATION DE FONCTIONS. LICENCIEMENT. STAGIAIRES. - LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE - CONTRÔLE NORMAL DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR [RJ1]. | 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CESSATION DE FONCTIONS. RADIATION DES CADRES. INAPTITUDE PHYSIQUE. - LICENCIEMENT D'UN STAGIAIRE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE - CONTRÔLE NORMAL DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR [RJ1]. | 36-13-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. CONTENTIEUX DE L'ANNULATION. POUVOIRS DU JUGE. - ETENDUE DU CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - LICENCIEMENT D'UN STAGIAIRE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE - CONTRÔLE NORMAL [RJ1]. | 54-07-02-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL. - LICENCIEMENT D'UN STAGIAIRE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE [RJ1].
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 271111, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 69 294,63 euros augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts par année entière en réparation du préjudice de carrière subi du fait de l'irrégularité de son licenciement, intervenu le 26 novembre 1991 ; 2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant les juges du fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 272189, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 69 294,63 euros augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts par année entière en réparation du préjudice de carrière subi du fait de l'irrégularité de son licenciement, intervenu le 26 novembre 1991 ; 2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant les juges du fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions enregistrées sous le n° 272189 : Considérant que les productions enregistrées sous le n° 272189 constituent en réalité des documents présentés par M. A à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 271111 ; qu'il suit de là que la requête enregistrée sous le n° 272189, doit être rayée des registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et être jointe au dossier de la requête enregistrée sous le n° 271111 ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 271111 : Considérant que, par un arrêt du 17 octobre 1996 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, pour irrégularité de la procédure suivie, le licenciement dont M. A a fait l'objet le 26 novembre 1991, alors qu'il était surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire ; que M. A a contesté devant le juge administratif le refus de l'administration de lui verser la somme qu'il demande au titre des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité de ce licenciement ; Considérant que, pour rejeter, par l'arrêt attaqué, les conclusions de M. SEBERT tendant à la réparation du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur la seule circonstance qu'eu égard à sa situation, M. SEBERT n'avait aucun droit à être titularisé ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si ce licenciement était justifié au fond, et si, dans la négative, M. A avait perdu une chance sérieuse d'être titularisé, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice de carrière ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale réalisée le 23 juillet 1991 et du rapport de fin de stage rédigé par le directeur du centre pénitentiaire de Clairvaux, que M. A présentait, à la date de son licenciement, un état de santé incompatible avec l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire ; qu'ainsi, le licenciement pour inaptitude, prononcé le 26 novembre 1991 conformément à l'avis de l'expert et du comité médical départemental, était justifié ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la perte d'une chance sérieuse d'être titularisé ; qu'il suit de là que l'irrégularité entachant le licenciement de M. A n'est pas de nature à lui ouvrir droit à une indemnité en réparation d'un préjudice de carrière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement du 26 novembre 1998, rejeté ses conclusions tendant à la réparation d'un tel préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. SEBERT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 272189 seront rayées du registre du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier de la requête n° 271111. Article 2 : L'arrêt du 18 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A tendant à la réparation d'un préjudice de carrière. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A devant le Conseil d'Etat et sa requête d'appel sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 10 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008260738
Données disponibles
- Texte intégral