Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 12 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008260789
- Date
- 12 mai 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN, dont le siège est 1 Place de la Première Armée française à Besançon (25087) et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2005, présenté pour la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dont le siège est ..., venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN ; la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté son appel formé contre le jugement du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il ne lui accorde qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991. Conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 5 décembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE COMTE, du MACONNAIS et de l'AIN décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. Article 2 : L'Etat versera 2000 euros à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 12 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008260789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel