Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008261499
- Date
- 22 novembre 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 novembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg annulant les décisions ministérielles rejetant les demandes de mutation de M. Christian B et de Mme Isabelle B dans l'académie de Bordeaux et, statuant comme juge du fond, de rejeter les demandes de M. et Mme B présentées devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ; Vu le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur, les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des articles 6 et 17 du décret du 13 octobre 1998 : La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation nationale après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de mouvement national à gestion déconcentrée visant à organiser la mutation d'enseignants comprend une première phase inter-académique et une deuxième phase intraacadémique ; qu'en application de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas par elles-mêmes le principe d'égalité, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche peut, sans méconnaître l'égalité entre fonctionnaires, fixer un nombre de postes ouverts à la phase interacadémique du mouvement correspondant aux capacités d'accueil de chaque académie et, afin d'assurer une répartition équilibrée des enseignants titulaires sur l'ensemble du territoire national, ne proposer à ce titre que les postes correspondant aux capacités d'accueil de chaque académie ; que, par suite, en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le ministre à restreindre l'accès de postes vacants dans l'académie de Bordeaux aux seuls enseignants de cette académie, le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à en demander son annulation ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 8212 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant que M. B, professeur certifié en hôtellerie, option technique culinaire et Mme B, professeur de lycée professionnel en hôtellerie, option service et commercialisation, ont déposé une demande de mutation simultanée pour la rentrée scolaire 2001, au titre du mouvement interacadémique, en vue d'une affectation dans l'académie de Bordeaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si deux postes de professeur dans l'option technique culinaire étaient vacants dans cette académie au titre de l'année scolaire 20012002, ces postes étaient réservés au mouvement intraacadémique ; qu'ainsi, l'absence de capacité d'accueil dans la discipline hôtellerie, option technique culinaire, demandée par M. B, faisait obstacle à la mutation de l'intéressé dans cette académie au titre du mouvement interacadémique ; que, dès lors, comme il a été dit ci-dessus, le ministre de l'éducation nationale a pu légalement rejeter, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que M. B aurait eu un barème suffisant pour que sa demande aboutisse, la demande de mutation simultanée dans l'académie de Bordeaux de M. B et, par voie de conséquence, celle de Mme B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation des décisions attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à M. Christian B et à Mme Isabelle B.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008261499
Données disponibles
- Texte intégral