Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 8 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008261504
- Date
- 8 novembre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA POSTE dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard, (75757) Paris Cedex 15 ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2005 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 6 juin et 24 juillet 2001 refusant à M. A le versement de la contribution au développement de LA POSTE, dite « part variable », au titre de l'année 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 90568 du 2 juillet 1990, modifiée ; Vu la loi n° 2000597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2003543 du 24 juin 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur, - les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 8111 du code de justice administrative : « ... dans les litiges énumérées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 22213 , le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 22214 et R. 22215 » ; que sont visés par les dispositions combinées du 2° de l'article R. 22213 et des articles R. 22214 et R. 22215 du code de justice administrative : « les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service et la sortie du service », sous réserve, en cas d'action indemnitaire, que le montant des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance n'excède pas 8 000 euros ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 3512 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; Considérant que LA POSTE a présenté à la cour administrative de Paris des conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 6 juin et 24 juillet 2001 refusant à M. A le versement de la contribution au développement de LA POSTE, dite « part variable », au titre de l'année 2000 et a enjoint à LA POSTE de verser à l'intéressé la somme correspondant à la participation au développement de LA POSTE au titre de l'année 2000, M. A ayant présenté à ce titre ses conclusions tendant au versement d'une somme de 1 112,88 euros ; qu'il résulte des dispositions combinées précitées des articles R. 8111 et R. 22213 du code de justice administrative que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, ne pouvait faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat : qu'en rejetant, par ordonnance du 19 octobre 2005, la requête de LA POSTE comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance alors qu'il lui appartenait de transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 3512 du même code, le président de la 6ème chambre de la cour administrative de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 8212 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ; Considérant que, par suite de l'annulation de l'ordonnance attaquée, le Conseil d'Etat est saisi, en application des dispositions précitées de l'article R. 8111 du code de justice administrative, d'un recours en cassation dirigé contre un jugement rendu en premier et dernier ressort postérieurement au 1er septembre 2003 dans un litige relatif à la situation individuelle d'un agent de l'Etat ; que ce recours est soumis à la procédure d'admission prévue aux articles L. 8221 et suivants du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, LA POSTE soutient que le tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 relative aux référés devant les juridictions administratives en déclarant la requête de M. A recevable alors qu'elle n'avait pas été précédée du recours administratif préalable exigé par ce texte ; que le tribunal a insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que M. A ne remplissait pas les conditions d'attribution de la part variable de rémunération fixées par la décision n° 510 du 3 avril 1995 du directeur de LA POSTE ; qu'il a entaché celle-ci d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant les critères d'application de l'attribution de ladite part pour faire prévaloir la notation de M. A au titre de l'année 2000 ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; Sur les conclusions de LA POSTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 de code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que LA POSTE demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 19 octobre 2005 du président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée. Article 2 : Les conclusions de la requête de LA POSTE tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 2005 du tribunal administratif de Paris ne sont pas admises. Article 3 : Les conclusions de la requête de LA POSTE devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 7611 de code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Philippe A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 8 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008261504
Données disponibles
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